Lois et règlements

2011, ch. 208 - Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » Le premier ministre.(Minister)
« personne handicapée » Personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa participation pleine et effective à la société sur la base de l’égalité avec les autres.(person with a disability)
1982, ch. P-14.1, art. 1; 2018, ch. 7, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » Le premier ministre.(Minister)
« personne handicapée » Personne qui, du fait d’une déficience physique ou mentale, y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou d’une diminution de capacité fonctionnelle qui réduit sensiblement sa faculté d’accomplir les activités quotidiennes normales.(disabled person)
1982, ch. P-14.1, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » Le premier ministre.(Minister)
« personne handicapée » Personne qui, du fait d’une déficience physique ou mentale, y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou d’une diminution de capacité fonctionnelle qui réduit sensiblement sa faculté d’accomplir les activités quotidiennes normales.(disabled person)
1982, ch. P-14.1, art. 1